R-6.1, r. 2 - Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
16. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, traiter en même temps et décider sur les mêmes renseignements ou documents plusieurs affaires présentées devant elle lorsqu’elles portent sur les mêmes questions ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient ou non mues entre les mêmes personnes. Elle peut aussi décider qu’une affaire est traitée la première, les autres demeurant en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant à la première affaire. Elle peut également décider qu’une affaire est instruite par préférence.
D. 940-2002, a. 16.